25. Sauf pour un motif juste et raisonnable, un membre ne peut cesser d’agir, en cours de mandat, pour le compte d’un client.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:1° la perte de confiance d’un client;
2° le fait qu’un membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans une situation telle que son indépendance professionnelle peut être mise en doute;
3° l’incitation d’un client à l’accomplissement d’actes illégaux;
4° le refus d’un client de reconnaître une obligation sur les honoraires et les déboursés professionnels ou, après un préavis raisonnable, de verser au membre un montant pour y pourvoir;
5° le fait d’être trompé par un client ou son défaut de collaborer.
D. 672-90, a. 25; D. 904-2011, a. 9.